dimanche 30 juin 2019

[JURISPRUDENCE] Pour modifier sa clause bénéficiaire, l'assuré n'est pas tenu de respecter un parallélisme des formes




Un assuré titulaire de différents contrats d'assurance-vie avait, par testament authentique, institué comme bénéficiaires son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.

Quelques années plus tard, ce même assuré& avait procédé à la modification de ses clauses bénéficiaires par avenants aux contrats d'assurance.

Les nouveaux bénéficiaires étaient son épouse en premier rang, à défaut trois de ses cinq filles.

Au décès de l'assuré, l'assureur a versé les fonds à l'épouse en se basant sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré.

Une des filles s'estimant lésée a assigné sa mère, ses soeurs et l'assureur afin d'obtenir la part des capitaux qu'elle estimait devoir lui revenir.

L'article 1035 du Code Civil dispose que "les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté."

La fille de l'assuré considérait que dans la mesure où la première clause bénéficiaire avait été rédigée par testament authentique, celle-ci ne pouvait être modifiée que par la rédaction d'un nouveau testament. Selon elle, la clause modifiée par voie d'avenant n'était donc pas valable.

La demanderesse a été déboutée de sa demande.

La Cour de Cassation rappelle que l'article L. 132-8 du Code des Assurances prévoit expressément la possibilité de désigner ou de substituer un bénéficiaire à un autre par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil (clause bénéficiaire signifiée à l'assureur), soit par voie testamentaire.

Il n'est nullement exigé un parallélisme des formes.

En d'autres termes, une clause bénéficiaire rédigée dans un premier temps par voie testamentaire peut tout-à-fait être révoquée par la suite par avenant au contrat.

La Cour s'attache encore une fois à rechercher la volonté de l'assuré. Au cas d'espèce, elle a considéré que l'assuré avait "manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation."

Pour régler des capitaux-décès, l'assureur se basera sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré, quel qu'en soit le support.


Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI (. civ 1ère du 3 avril 2019 n° 18-14.640



samedi 29 juin 2019

Les évolutions apportées par la Loi PACTE au statut du conjoint du chef d'entreprise




Penser à la déclaration du statut du conjoint du chef d'entreprise pour ne pas se voir imposer un statut par défaut !

Actuekllement, il est prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans cette entreprise opte pour l'un des statuts suivants :

  • conjoint collaborateur
  • conjoint associé
  • conjoint salarié
Ce choix est primordial. Il va, en effet, permettre notamment de déterminer la protection sociale du conjoint. 

Cette disposition concerne le conjoint mais également le partenaire d'un PACS. En revanche, les concubins sont exclus du statut de conjoint collaborateur. Ces derniers peuvent cependant opter pour une affiliation volontaire à la Sécurité Sociale des Indépendants.


L'apport de la Loi PACTE

Partant du constat qu'un nombre encore important de conjoints de chef d’entreprise ne sont pas déclarés sous l'un des statuts, la Loi PACTE est venue préciser et renforcer l'obligation de choix d'un statut.

  1. Obligation de déclarer le statut du conjoint du chef d'entreprise : le chef d'entreprise sera tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
  2. Quelles conséquences en cas de négligence du chef d'entreprise ? A défaut de déclaration d'activité professionnelle par le chef d'entreprise, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié (article 8 de la Loi PACTE).
A noter : le même statut est donné par défaut aux personnes liées par un PACS et aux concubins des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles.

La définition du conjoint collaborateur, les modalités et les conditions d'application de ces déclarations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


Élargissement des conditions permettant au conjoint ou partenaire pacsé du chef d'entreprise d'une société d'opter pour le statut de conjoint collaborateur

Pour pouvoir opter pour le statut de conjoint collaborateur, l'entreprise doit revêtir une certaine forme juridique. La Loi PACTE, en son article 11-III, supprime le seuil de 20 salariés pour certaines formes d'entreprise pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur à partir du 1er janvier 2020 :


  • Entreprise individuelle : OUI
  • EIRL : NON
  • SASU : NON
  • EURL : OUI
  • SARL : OUI
  • SELARL : OUI
  • SNC : NON
  • SA : NON
  • SAS : NON

mardi 25 juin 2019

Pas de révision en vue du plafond pour le micro-foncier






La députée Valérie Lacroute a interpellé début juin le Gouvernement sur le seuil de 15.000€ qui "n'a pas fait l'objet d'une réévaluation depuis sa conversion en euros!" et "sur la nécessité de procéder à une révision de ce plafond."

Pour rappel, les contribuables percevant moins de 15.000€ de loyers par an peuvent opter pour le régime du micro-foncier, sous condition que les biens ne bénéficient pas de certains régimes spéciaux.

Cela permet de déclarer simplement les revenus fonciers, sans en détailler leurs charges à déduire, celles-ci étant évaluées forfaitairement par application d'un abattement de 30% des revenus bruts. 

L'impôt ne s'applique donc que sur 70% des loyers perçus.

Les obligations déclaratives sont ainsi allégées. Ceux qui en bénéficient sont dispensés de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044. Ils portent le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Ce régime simplifié est prévu par l'article 32 du Code Général des Impôts (CGI).

Le Gouvernement n'entend pas réévaluer le seuil du montant maximal. En effet, il estime que le seuil d'application du régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s'écarter du but poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que faibles, bénéficient de cette mesure dérogatoire.

Source : Légifiscal - 11.06.2019

lundi 15 avril 2019

Comment encadrer l'utilisation des sommes investies sur un contrat d'assurance-vie ?


La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être rédigée de façon de permettre à l'assuré d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Cela signifie que l'assuré doit pouvoir être certain que la garantie, au dénouement du contrat, sera attribuée aux personnes qu'il a désignées, dans les conditions qu'il a fixées, et dans le respect du régime juridique et fiscal dont il souhaitait l'application.

Dans la poursuite de ces objectifs, le conseiller a un rôle majeur à jouer, à travers son accompagnement dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Ainsi, si le souhait de l'assuré est de prévoir le réemploi de capitaux-décès par les bénéficiaires désignés sur un contrat d'assurance-vie (ou de capitalisation), il convient d'être vigilant quant à l'efficacité de la clause.

En effet, le réemploi seul ne permet pas d'encadrer strictement l'utilisation des sommes car le bénéficiaire a la possibilité de racheter librement et à tout moment le contrat sur lequel il a réinvesti les fonds. 

Afin d'éviter cet écueil, l'article 900-1 du Code civil prévoit qu'il est possible d'insérer une clause d'inaliénabilité dans le cadre d'une transmission par décès pour encadrer l'utilisation des sommes investies dans un contrat d'assurance-vie.

Pour être valable, la clause d'inaliénabilité doit être "temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux". Il est ainsi admis que le blocage des fonds jusqu'à 25 ans est justifié ; au-delà, il devient plus difficile de le justifier.

Afin de s'assurer de l'efficacité de la clause, sont également prévues les conséquences du refus des modalités de réemploi, ainsi que la désignation de bénéficiaires subséquents ; les bénéficiaires recueilleront ainsi toujours les fonds dans le cadre fiscal de l'assurance-vie, conformément à la volonté de l'assuré.

En outre, on se place dans l'hypothèse où le contrat réceptacle n'est pas encore ouvert, car le fait de prévoir un réemploi sur un contrat existant rendrait la charge inapplicable en cas de rachat total dudit contrat avant le décès de l'assuré.  

vendredi 5 avril 2019

Comment est gérée l'épargne d'un enfant mineur en cas de divorce des parents ?


Lorsque l'enfant est mineur, il est représenté par un administrateur légal. L'article 382 du Code Civil dispose que "l'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale."

Dès lors, pendant la durée du mariage, chaque parent peut agir seul pour l'ensemble des actes d'administration. En revanche, ils doivent agir de concert pour les actes de disposition, sauf à exercer seuls l'autorité parentale.

En effet, un parent peut exercer seul l'autorité parentale. Si l'autre parent n'a pas reconnu l'enfant ou ne l'a fait que tardivement, s'il est hors d'état de manifester sa volonté (absence, maladie invalidante, ...), s'il est décédé.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le divorce peut entraîner diverses difficultés dans la gestion de l'épargne de l'enfant.

Généralement, le divorce n'entraîne pas de modification dans l'exercice de l'autorité parentale. En effet, l'autorité parentale ne sera retirée à un parent pour être confiée exclusivement à l'autre que dans certains cas graves. Dans tous les autres cas, les parents vont conserver une autorité parentale conjointe.

Il est cependant à noter que les règles en matière d'assurance-vie sont différentes et plus restrictives que celles applicables à la gestion d'un compte bancaire.

Ainsi, là où un seul parent pourra faire des dépôts et des retraits sur le compte bancaire ouvert au nom de l'enfant mineur, l'accord des deux parents sera nécessaire pour souscrire une assurance-vie au nom du mineur, effectuer des rachats partiels. Il en va de même du rachat total, d'une demande d'arbitrage ou d'un changement de convention.

Si du fait du divorce les parents ne s'entendent pas sur les opérations à mettre en place sur le contrat d'assurance-vie, le parent le plus diligent devra alors saisit le Juge des Tutelles afin que ce dernier tranche la difficulté.

En présence d'un désaccord entre les deux parents, l'assureur n'effectuera aucune opération nécessitant l'accord des deux parents avant d'obtenir la décision du Juge des Tutelles.

En revanche, nul besoin de se disputer la rédaction de la clause bénéficiaire de l'adhésion du mineur. En effet, en vertu de l'article 903 du Code Civil, le mineur n'est pas autorisé à disposer. Dès lors, seule la clause "les héritiers de l'assuré" est acceptée.

Enfin, il est rappelé que les parents doivent gérer les fonds du mineur en y apportant des soins prudents, diligents et avisés et ce dans le seul intérêt de celui-ci. En effet, ils ne sont pas propriétaires des fonds qu'ils doivent gérer. Ils pourraient être amenés à devoir rendre des comptes sur leur gestion et justifier de leurs actions une fois que l'enfant mineur aura atteint sa majorité. 

vendredi 24 août 2018

Le PACTE et la retraite


Le projet de Loi PACTE souhaite développer l'épargne-retraite, qui finance davantage les entreprises que l'assurance-vie et prévoit pour cela :
  • La portabilité de tous les dispositifs d'épargne-retraite, c'est-à-dire que chacun pourrait regrouper ses contrats de retraite au sein d'un contrat unique, facilement et sans frais. Tous les dispositifs (article 83, PERCO, PERP et Madelin) seraient concernés.
  • Des déductions fiscales sur le revenu imposable, lors de chaque versement volontaire sur un compte d'épargne-retraite.
  • Les épargnants pourraient choisir de sortir en capital ou en rente.
  • Ouverture pour tous les produits du cas de déblocage anticipé, par exemple lors de l'achat d'une résidence principale.
Avec ces mesures, le Gouvernement entend lever certains freins à la souscription des produits de retraite, avec pour but d'atteindre les 300 milliards d'euros d'encours d'épargne-retraite d'ici la fin du quinquennat contre 200 aujourd'hui.

vendredi 3 août 2018

Le PACTE et l'assurance-vie : priorité au financement des entreprises


Pour améliorer le financement des petites et moyennes entreprises, le projet PACTE veut orienter l'épargne des Français en les incitant à investir dans l'économie réelle. 

Pour cela, deux moyens sont envisagés : l'assurance-vie et l'épargne-retraite.

La contribution de l'assurance-vie au financement des entreprises passerait par le développement des fonds euro-croissance, plus investis en actions de PME et ETI que les fonds en euros, en les rendant "plus lisibles par l'affichage d'un rendement unifié pour tous les épargnants, qui pourra être bonifié par des engagements d'investissement plus longs." 

Cette incitation doit contrebalancer la très forte part de l'assurance-vie investie en fonds euros (80%) en encourageant les épargnants à contribuer au financement des entreprises. La simplification de l'euro-croissance a pour but de faire évoluer son encours de 2 à 20 milliards d'euros en deux ans.